J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001
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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 47 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.
Art. 2. - Un arrêté du recteur fixe, dans chaque académie concernée, la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.